J.O. 217 du 19 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16078

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-894 du 12 septembre 2003 modifiant le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques


NOR : MENS0301620D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par le décret no 2001-946 du 11 octobre 2001 ;

Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret no 2001-325 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques en date du 9 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2


Les trois premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'école prépare, par une formation scientifique, culturelle et professionnelle, des élèves se destinant à des fonctions scientifiques et d'encadrement dans les bibliothèques et les services de documentation et d'information scientifique et technique.

« Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé et des bibliothécaires stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.

« Elle peut participer à la formation des conservateurs et des bibliothécaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers. »

Article 3


Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La formation des conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce diplôme peut en outre être délivré, à l'issue de leur scolarité, aux conservateurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés par concours, dans le cadre des conventions visées à l'article 5 ci-dessous. »

Article 4


Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les conservateurs stagiaires sont recrutées dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1992 susvisé.

« Les conservateurs et les bibliothécaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 sont admis à l'école dans les conditions fixées par les conventions passées entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente. »

Article 5


La première phrase de l'article 6 est ainsi rédigée :

« L'école est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études et des stages, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général. »

Article 6


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration. L'avis du conseil scientifique est préalablement requis pour la nomination du directeur de la recherche. »

Article 7


L'article 10 est modifié comme suit :

I. - Au 1°, le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; »

II. - Au 1°, le g est remplacé par les dispositions suivantes :

« g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant. »

III. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Seize membres élus :

« a) Deux représentants élus des professeurs des universités et des personnels d'enseignement et de recherche assimilés, conformément aux dispositions de l'article 3-1 A du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

« b) Deux représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche à l'exclusion des personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° de l'article 3-1 B du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

« c) Quatre représentants élus des personnels scientifiques des bibliothèques ;

« d) Six représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont deux représentants au titre des conservateurs de l'Etat, deux représentants au titre des conservateurs des collectivités territoriales, un représentant au titre des bibliothécaires et un représentant des élèves non fonctionnaires ;

« e) Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé. »

IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil scientifique, le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la recherche, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative. »

Article 8


L'article 14 est rédigé comme suit :

« Art. 14. - Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :

« 1° Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement public, dont trois désignées par le conseil d'administration de l'école et neuf nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la culture ;

« 2° Douze membres élus :

« a) Deux représentants élus des professeurs des universités et des personnels d'enseignement et de recherche assimilés, conformément aux dispositions de l'article 3-1 A du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

« b) Deux représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche, à l'exclusion des personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° de l'article 3-1 B du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;

« c) Quatre représentants élus des personnels scientifiques des bibliothèques ;

« d) Un représentant élu des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

« e) Trois représentants des élèves, élus par des collèges distincts, dont un représentant au titre des conservateurs de l'Etat, un représentant au titre des conservateurs des collectivités territoriales et un représentant des élèves non fonctionnaires.

« Le directeur, le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche de l'école assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative, sauf s'ils relèvent du 1° ci-dessus.

« Tout établissement public ayant passé une convention avec l'école pourra être représenté, avec voix consultative, au conseil scientifique par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention figurera à l'ordre du jour.

« Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école, dans les conditions prévues à l'article 11. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. »

Article 9


L'article 15 est modifié comme suit :

I. - La dernière phrase est supprimée.

II. - Il est ajouté les alinéas suivants :

« En cas d'empêchement, les membres du conseil scientifique autres que les représentants des élèves peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les élèves sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 16.

« Le quorum est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13.

« Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. »

Article 10


Au premier alinéa de l'article 17, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnalités nommées en raison de leurs compétences sont désignées pour une période de trois années renouvelable une fois. »

Article 11


Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général. »

Article 12


Le second alinéa de l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contenu de la formation des conservateurs des collectivités territoriales ainsi que ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre sont fixés par convention conclue entre l'école et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente.

« Le contenu et les modalités d'organisation de la formation des bibliothécaires recrutés en application du décret no 92-29 du 9 janvier 1992 précité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les modalités de participation de l'établissement public à la formation des bibliothécaires territoriaux, avant et après leur titularisation, sont définies par convention entre l'établissement et le Centre national de la fonction publique territoriale ou la collectivité territoriale compétente. »

Article 13


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuves de contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classement par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de ce classement, la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques. »

Article 14


L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Le régime disciplinaire applicable aux élèves se destinant aux fonctions de conservateur de l'Etat est fixé par le titre II du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Les sanctions prévues au 1°, au 2° et au 3° de l'article 10 dudit décret sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.

« Le conseil de discipline comprend :

« 1° Le directeur de l'école, président ;

« 2° Le directeur des études et des stages ;

« 3° Le secrétaire général de l'école ;

« 4° Trois représentants des personnels appartenant respectivement aux collèges électoraux définis aux a, b et c du 3° de l'article 10 du présent décret, choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration de l'école, à raison d'un représentant pour chacun de ces collèges ;

« 5° Les représentants des élèves au titre des conservateurs de l'Etat au conseil d'administration, ainsi qu'un autre représentant de ces élèves, élu dans les conditions prévues à l'article 16.

« En outre, un suppléant est élu dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas de l'un de ses membres.

« Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

« Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Le nombre des représentants des élèves ne peut en aucun cas être supérieur à celui des personnels enseignants et assimilés.

« Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents. »

Article 15


Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Les faits susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des bibliothécaires mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 et des conservateurs mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent décret font l'objet d'un rapport du directeur de l'école à l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires. »

Article 16


Les dixième et onzième alinéas de l'article 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Les trois représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article 31 ci-dessus ;

« 4° Le représentant des élèves non fonctionnaires au conseil d'administration ainsi que deux autres représentants élus par les élèves non fonctionnaires. »

Article 17


Les articles 33, 34 et 35 sont abrogés.

Article 18


Le directeur des études et de la recherche en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonction jusqu'à la nomination du directeur des études et des stages et du directeur de la recherche dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 19


Le conseil d'administration et le conseil scientifique sont mis en place selon les règles fixées par le présent décret dans le délai de six mois à compter de sa publication. Jusque-là, les conseils sont régis par les dispositions du décret no 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les membres élus et nommés des conseils, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent en fonction jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils.

Article 20


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye